S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.2. Aux fins de l’application de la présente sous-section, sont établies les catégories de chantier suivantes:
1°  chantier où sont effectués des travaux à risque faible:
a)  l’installation, la manipulation ou l’enlèvement d’articles manufacturés contenant de l’amiante, pourvu qu’ils soient et demeurent dans un état non friable, tels:
i.  un carreau en vinyle;
ii.  un carreau d’isolation acoustique;
iii.  une garniture d’étanchéité;
iv.  un joint d’étanchéité;
v.  un produit en amiante-ciment;
b)  le sciage, le découpage, le profilage, le perçage d’un article visé au sous-paragraphe a du présent paragraphe avec des outils manuels ou des outils à moteur équipés d’un système d’aspiration muni d’un filtre à haute efficacité qui recouvre entièrement la zone de travail;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  chantier où sont effectués des travaux à risque modéré:
a)   l’enlèvement total ou partiel de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante;
b)  le recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante, sous réserve du sous-paragraphe c du paragraphe 3;
c)  l’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante lorsque le procédé d’enlèvement fait en sorte que la zone de travail est isolée de la zone respiratoire du travailleur;
d)  tout travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante qui n’est pas classé à risque faible ou élevé;
e)  la manipulation ou l’enlèvement, autrement que dans le cas prévu au sous-paragraphe f, de petites quantités de matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de débris n’excède pas 0,03 m3 pour chaque rénovation mineure ou travail spécifique d’entretien régulier;
f)  l’enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées avec un mastic de remplissage contenant de l’amiante;
3°  chantier où sont effectués des travaux à risque élevé:
a)  sous réserve des sous-paragraphes c et e du paragraphe 2, la manipulation ou l’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante;
b)  le nettoyage ou l’enlèvement d’un système de ventilation, y compris les conduits rigides, dans les immeubles où l’isolation contient de l’amiante appliquée par projection;
c)  le recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante par projection d’agent de scellement;
d)  la réparation, la modification, la démolition de fours, chaudières ou d’autres structures construites en tout ou en partie de matériaux réfractaires contenant de l’amiante;
e)  l’utilisation d’outils à moteur, qui ne sont pas équipés d’un système d’aspiration muni d’un filtre à haute efficacité qui recouvre entièrement la zone de travail pour meuler, couper, percer, abraser un article visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
f)  sous réserve du sous-paragraphe e du paragraphe 2, la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant du crocidolite ou de l’amosite;
g)  sous réserve du sous-paragraphe e du paragraphe 2, l’enlèvement total ou partiel de faux plafonds sur lesquels se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 2; D. 645-2022, a. 2.
3.23.2. Aux fins de l’application de la présente sous-section, sont établies les catégories de chantier suivantes:
1°  chantier où sont effectués des travaux à risque faible:
a)  l’installation, la manipulation ou l’enlèvement d’articles manufacturés contenant de l’amiante, pourvu qu’ils soient et demeurent dans un état non friable, tels:
i.  un carreau en vinyle;
ii.  un carreau d’isolation acoustique;
iii.  une garniture d’étanchéité;
iv.  un joint d’étanchéité;
v.  un produit en amiante-ciment;
b)  le sciage, le découpage, le profilage, le perçage d’un article visé au sous-paragraphe a du présent paragraphe avec des outils manuels ou des outils électriques équipés d’un système d’aspiration muni d’un filtre à haute efficacité;
c)  l’enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées avec un mastic de remplissage contenant de l’amiante;
2°  chantier où sont effectués des travaux à risque modéré:
a)   l’enlèvement total ou partiel de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante;
b)  le recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante, sous réserve du sous-paragraphe c du paragraphe 3;
c)  l’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante lorsque le procédé d’enlèvement fait en sorte que la zone de travail est isolée de la zone respiratoire du travailleur;
d)  tout travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante qui n’est pas classé à risque faible ou élevé;
e)  la manipulation ou l’enlèvement de petites quantités de matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de débris n’excède pas 0,03 m3 pour chaque rénovation mineure ou travail spécifique d’entretien régulier;
3°  chantier où sont effectués des travaux à risque élevé:
a)  sous réserve des sous-paragraphes c et e du paragraphe 2, la manipulation ou l’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante;
b)  le nettoyage ou l’enlèvement d’un système de ventilation, y compris les conduits rigides, dans les immeubles où l’isolation contient de l’amiante appliquée par projection;
c)  le recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante par projection d’agent de scellement;
d)  la réparation, la modification, la démolition de fours, chaudières ou d’autres structures construites en tout ou en partie de matériaux réfractaires contenant de l’amiante;
e)  l’utilisation d’outils électriques, qui ne sont pas équipés d’un système d’aspiration muni d’un filtre à haute efficacité pour meuler, couper, percer, abraser un article visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
f)  sous réserve du sous-paragraphe e du paragraphe 2, la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant du crocidolite ou de l’amosite;
g)  sous réserve du sous-paragraphe e du paragraphe 2, l’enlèvement total ou partiel de faux plafonds sur lesquels se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 2.